Lorient (56)
Les militants CGT du Morbihan - 100 délégués pour 72 syndicats d'entreprises et d'établissement public - ont fait leur rentrée, hier, à l'espace Courbet. À l'ordre
du jour, de nombreux sujets d'inquiétude et de mécontentement. À commencer par la «règle d'or» sur les finances publiques voulue par le Président de la République. «À nos yeux c'est une règle de
plomb qui privera les prochains gouvernements de toute marge de manoeuvre dès que l'urgence sociale se fera sentir», dénonce Bruno Bothua, secrétaire départemental de l'Union départementale. La
taxation des contrats de mutuelle santé pour combler les déficits n'est pas non plus du goût du syndicat. Et de prédire dès à présent un retournement de situation. «Certains hommes politiques ont
réussi à faire changer la loi sur les parcs de loisirs à thème. Il n'y a aucune raison que nous ne réussissions pas à faire de même sur cette question qui pénalisera en premier lieu les foyers
les plus modestes».
Manif devant les prud'hommes
En ce début septembre, la CGT a également décidé de venir en soutien aux emplois de vie scolaire. Le 15 septembre, elle déposera devant le conseil des prud'hommes,
afin d'obtenir réparation, quinze dossiers concernant des personnes qui n'ont pas vu leur contrat de travail renouvelé. «Sur l'ensemble du département, ce sont au total près de 200 emplois de ce
type qui ont été ainsi supprimés. En face, ce sont autant d'établissements scolaires dont l'organisation a été totalement bouleversée», affirme la CGT. Ce même jour, un rassemblement sera
organisé devant la juridiction pour refuser les 35 EUR désormais réclamés à chaque justiciable souhaitant saisir les conseillers prud'homaux. Enfin, la CGT fourbit ses armes pour les deux
prochains rendez-vous nationaux fixés les 27septembre et 11octobre. Le premier intéressera au premier chef l'Éducation nationale, le second, les salariés et les retraités du public et du
privé.
Intersyndicale
Journée d'action interprofessionelle
le mardi 11 octobre 2011
Communiqué de l'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires
Le gouvernement a annoncé le 24 août des mesures censées réduire « le déficit de la France ». Les organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires en dénoncent le caractère injuste et inéquitable. La facture est principalement supportée par les salariés et les consommateurs. Le gouvernement ne remet pas en cause les niches fiscales dont on sait qu’elles n’ont aucune efficacité économique et sociale. La contribution des plus hauts revenus reste symbolique et n’est pas de nature à réduire les inégalités.
Pour relancer la croissance, en respectant les impératifs de développement durable, réduire les inégalités et maîtriser les déficits, une politique visant une autre répartition des richesses et favorisant le développement économique et social est incontournable.
Cela suppose des réformes structurelles importantes comme une réforme globale de la fiscalité intégrant une plus grande progressivité, une politique industrielle coordonnée au niveau européen, des services publics de qualité.
Cela appelle aussi des mesures urgentes :
Les organisations syndicales estiment indispensable l’intervention des salariés pour peser sur le gouvernement, le patronat, les débats parlementaires en cours et à venir.
Elles décident d’une journée nationale d’action interprofessionnelle le mardi 11 octobre 2011. Partout, le débat sur le contexte, les enjeux et les modalités (manifestations, rassemblements, arrêts de travail, etc.) est nécessaire pour construire cette journée.
Les organisations se retrouveront le 15 septembre 2011.
Montreuil, le 1er septembre 2011
Voici le tract d'appel à mobilisation du collectif "pour la vie du camping" de Locmiquélic. Il sera possible d'y trouver quelques-unEs d'entre nous...
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FRATERNITE – EGALITE – LIBERTE
« Je veux que d’ici 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Parce que le droit à l’hébergement, c’est une obligation humaine. » Nicolas Sarkozy - décembre 2006
« Depuis la crise financière puis économique de 2008…la crise du logement ressurgit aujourd’hui avec son lot de difficultés et de souffrances pour les plus modestes, mais aussi pour de très nombreux représentants des catégories populaires ou des classes moyennes » Rapport 2011 fondation Abbé Pierre.
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Voici quelques articles de la presse locale pour mieux saisir la situation :
Collectif pour le camping : une nouvelle action de mobilisation - Locmiquélic (Ouest-France du 9 août 2011)
Camping fermé en hiver : le collectif lance un référendum ! - Locmiquélic (Ouest-France du 7 septembre 2011)
Nombreuses sont les questions posées au quotidien sur le thème de la collaboration Aide soignant (AS) et Infirmier Diplômé d’Etat (IDE). Une des principales questions porte sur la pratique de la distribution des médicaments par les AS. Cette première question appelle de nombreuses autres questions : Comment faut-il procéder, Existe-t-il des limites, quelles sont les responsabilités de chacun etc. ?
A la différence des infirmiers dont la profession est réglementée au livre troisième, titre premier « profession d’infirmier ou infirmière »1, la profession d’aide-soignant
n’a pas de décret de compétence. A ce jour seuls les arrêtés du 22 novembre 20052 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour le diplôme
professionnel d'aide-soignant et du 22 octobre 20053 (modifié en février 2007) relatif au Diplôme Professionnel d'Aide Soignant servent de référence pour déterminer le domaine de
compétences des AS.
L'absence de réglementation structurée de la profession pose de multiples difficultés au quotidien quant à la délimitation même du domaine de compétence de l’aide-soignant et notamment pour
tout ce qui attrait à la notion de coopération IDE- AS.
Le domaine de la collaboration IDE- AS est défini à l’article R 4311-4 du CSP.
Article R. 4311-4
« Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou
médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques
qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers
mentionnés à l'article R. 4311-3. »
Il convient d’exclure des compétences de l’aide soignant les soins qui ne font pas inscrits dans le programme officiel de formation. Ainsi, l’aide soignant ne peut pas pratiquer des gestes
invasifs comme le changement d’une sonde urinaire, pansements et soins stériles. Pour tous ces gestes, le domaine de compétence de l’AS est limité aux soins d’hygiène et de conforts. Il
convient de rappeler qu’aucun des actes relevant de l’article R4311-7 du code de santé publique ne peut être confié à l’aide soignant (lavement, changement de perfusion etc.)
S’il observe une anomalie, l’aide soignant doit en informer l’infirmier pour une bonne prise en charge du patient.
Dans les établissements de santé, le principe est assez simple : la prescription est faîte par le médecin, l’infirmier prépare et distribue les traitements aux patients. Si le patient est
autonome, l’infirmier donne le traitement au patient. Le cas échéant, l’infirmier va aider le patient ou être aidé par l’aide soignant. Quoi qu’il en soit, la distribution des médicaments
relève de la seule compétence des infirmiers dans les établissements de santé.
La question est beaucoup plus délicate dans les résidences pour personnes âgées, EHPAD. En 2005, les conclusions du groupe de travail sur la prise en charge des médicaments dans les maisons de
retraites médicalisées ont été publiées et apportaient quelques pistes de réflexion.4
A titre préliminaire, il convient de bien distinguer l’acte de délivrance des médicaments de la distribution. La délivrance peut être nominative ou globalisée.
La distribution correspond à l’action de donner les médicaments à différents bénéficiaires c'est-à-dire aux patients ou résidents lorsque l’on exerce dans une résidence pour
personnes âgées. L’administration des médicaments est définie comme l’acte par lequel la personne fait absorber un médicament à un patient. Son organisation doit assurer la
sécurité du patient (obligation de vérification de la prescription).
A cette question, la réponse du groupe de travail sur la préparation des doses à administrer était la suivante :
« Sur la préparation des doses à administrer et le rôle possible du pharmacien d’officine, deux solutions sont envisagées par le groupe de travail :
"La préparation des doses à administrer consiste à préparer, après dispensation, conformément aux bonnes pratiques fixées par arrêté, des « piluliers » individualisés par résidant. Jusqu’à ce jour et en l’absence de cadre juridique stabilisé, elle est une option très minoritaire dans la dispensation des médicaments en EPHAD. On estime à :
Dans les conditions actuelles de pratique, la PDA implique un déconditionnement/reconditionnement des spécialités pharmaceutiques. En effet, il est souvent nécessaire de déconditionner les
médicaments de leur emballage d’origine pour les reconditionner dans un pilulier qui contient autant d’alvéoles que d’unités (comprimés, gélules, etc.) préparées."
Quelle que soit la solution retenue, le groupe de travail recommande de préparer les doses et les mettre sous piluliers pour une durée maximum d’une semaine et de prévoir une procédure
spécifique pour gérer les changements de traitements.
Il est essentiel de prévoir une procédure pour prévenir tout risque d’interaction médicamenteuse suite à l’oubli d’un traitement ou mise à jour du traitement d’un résident suite à la
prescription faite par le médecin.
En effet, toute personne qui commet une erreur médicamenteuse dommageable pour le patient voit sa responsabilité pénale engagée et peut donc être poursuivie personnellement pour cette erreur
(principe de la responsabilité personnelle au pénal). Il est dès lors fondamental que les AS qui distribuent les médicaments exigent une bonne information sur les médicaments et au moindre
doute contacte l’ide, le médecin ou le pharmacien. En conséquence, tout médicament administré doit faire l’objet d’une traçabilité rigoureuse (qui, quand, comment, heure et mention si problème
rencontré).
Pour la préparation des doses à administrer sont visés dans les conclusions du groupe de travail le personnel infirmier et pharmacien. A contrario cela signifie que toute autre personne
ne peut pas préparer les piluliers ! Les ASH en sont donc exclus.
La collaboration ne peut se faire qu’avec les personnes expressément visées à l’article R 4311-4 CSP : « aides-soignants, auxiliaires de puériculture ou aides
médico-psychologiques »
L'article R 4311-4 CSP précise bien que la collaboration porte :
Le Conseil d’Etat (décision du 22 mai 2002) a jugé que relève de la compétence des aides-soignants la distribution des médicaments lorsqu’il s’agit d’apporter une aide, un soutien à une
personne qui a perdu son autonomie. Dans les résidences, maisons de retraites, établissement médico –social les personnes accueillies ont pour l’ensemble perdu une partie de leur autonomie. Dès
lors, il semble être acquis pour ces établissements que les aides soignants peuvent et doivent distribuer les médicaments. La justice légalise cette pratique en validant le refus de distribuer
des médicaments par le personnel cité à l’article R.4311-4 du code de la santé publique comme faute professionnelle.
L'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant précise que l’aide
soignant aide à la prise du médicament. Comment doit-on comprendre cette notion dans les résidences et établissements médicaux sociaux ? L’aide à la prise semble signifier que
l’aide soignant apporte le traitement aux résidents si on se réfère aux décisions de justice qui ont validé la qualification de faute professionnelle le fait de refuser la distribution les
médicaments.
Avec la pratique généralisée des génériques la tâche va être difficile pour les aides soignants. Certes, le texte précise que la mission de l’aide soignant est, en fait, d’apporter le
traitement au résident qui a temporairement ou durablement perdu son autonomie. Le texte ne demande pas un contrôle de la part de l’aide soignant. Il n’en demeure pas moins que la plus grande
rigueur de l’équipe s’impose dans cette chaîne de la distribution des médicaments.
La préparation des piluliers est faite par l’infirmier et sous sa responsabilité puis la distribution est faite dans certains établissements médico-sociaux par les aides soignants. Cependant,
l’aide soignant seul la nuit dans le service à qui s’adresse t-il s’il a le moindre doute ?
En application du principe de précaution, il serait préférable que l’infirmier soit présent. Il est, cependant, de pratique courante que l’AS distribue en l’absence d’infirmier dans
l’établissement.
Pour éviter tout risque d’erreur, il est impératif que la préparation des médicaments se fasse dans des piluliers individualisés. Le contrôle de la validité des traitements
distribués ne relève pas de la compétence des AS. C’est la raison pour laquelle il est fondamental de prendre toutes les précautions et d’éviter tout risque inutile comme déposer pèle mêle sur
une table de nuit, dans une petite cuillère ou sur un plateau les médicaments.
L’infirmier doit préparer les médicaments de façon individuelle pour chaque résident.
Non. En effet, cette dérogation du « droit de distribuer les médicaments par les As » ne peut se faire que dans les établissements à caractère sanitaire,
social ou médico-social. Ces établissements ont pour principale fonction d’héberger des résidants et non de soigner. Cependant, avec le vieillissement de la population présentant
souvent des poly pathologies on peut s’interroger sur la validité de cette dérogation à plus ou moins long terme. A ce jour, dans les établissements de santé les AS aident à la prise du
médicament et s’assurent de leur prise.
En conclusion, pour garantir la qualité de la prise en charge des personnes et surtout leur sécurité, il est important qu’un véritable travail de groupe se fasse entre les
infirmiers, les aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides médico-psychologiques comme la mise en place de fiche de traçabilité relative au circuit du médicament. Sur ces fiches
devraient être mentionnées le nom du résident, horaires des prises et nom de la personne qui a donné le médicament au résident pour une parfaite information, des fiches relatives aux principaux
médicaments utilisés dans l’établissement pourraient être rédigées avec mention des principales caractéristiques (indication, dosage, effets secondaires majeures).
La prise en charge d’un patient est un travail d’équipe et non le fait d’une personne isolée. La prise en charge ne peut être de qualité que si le principe de
pluridisciplinarité, prise en charge globale du patient et travail en équipe sont respectés. Chacun a son rôle dans la chaîne des soins et chaque maillon est indispensable.
Le décret de compétence de la profession d’infirmier rappelle cette notion de travail en collaboration aide-soignant infirmier.
Notes
[1] R4311-1 à R4312-4 du code santé publique (CSP)
[2] Modifié par l'arrêté
du 30 novembre 2009 relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide soignant
[3] Arrêté du 8 février 2007 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant
[4] IGAS; Rapport 2005-022
Nathalie LELIEVRE
Comité de rédaction d’infirmiers.com
nathalie.lelievre@infirmiers.com
La collaboration des aides-soignants est organisée, aux termes de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique, « sous [la] responsabilité [de l’infirmier] qui encadre [les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture ou les aides médico-psychologiques ». La responsabilité de l’infirmier est la conséquence du fait que les actes accomplis relève de son champ d’autonomie.
La « collaboration » est le terme retenu par la réglementation pour caractériser le lien d’autorité entre l’infirmier et les auxiliaires de soins qui lui apportent leur concours. Il n’est pas rare d’observer des professionnels dénommer cette relation d’agissement « par délégation ».
Cette confusion terminologique est largement alimentée par les textes eux-mêmes. Au-delà de la querelle sémantique qui n’a finalement que peu d’intérêt, le terme de « délégation » ne fait pas écho au dispositif réglementaire qui a toujours qualifié la nature de leurs relations de « collaboration ».
La responsabilité de l’infirmier au titre de son rôle de contrôle de la qualification et de la compétence de son collaborateur
Le rôle d’encadrement se manifeste par le fait qu’il incombe à l’infirmier qui attribue les tâches de vérifier au préalable que l’auxiliaire de soins dispose de la qualification requise et de la compétence pour accomplir celles-ci. Dès lors, l’infirmier peut faire l’objet d’une mise en cause et, le cas échéant, d’une sanction lorsqu’il sollicite un auxiliaire de soins pour accomplir un acte en dehors du champ du rôle propre et, ainsi, le conduit à dépasser son champ réglementaire de fonctions.
L’infirmier ne peut donc pas être légalement condamné lorsque le dépassement de compétences a été réalisé à son insu, l’aide-soignant répondant alors seul de son initiative.
De même, lorsque le juge pénal exclut qu’un auxiliaire de soins ait été l’auteur d’actes constitutifs d’un exercice illégal de la profession d’infirmier, il écarte conjointement la responsabilité de l’infirmier pour complicité d’exercice illégal.
La responsabilité de l’infirmier au titre de son devoir de contrôle des actes du collaborateur
Le rôle d’encadrement qui incombe à l’infirmier se manifeste également par son obligation de contrôle des actes effectués par les auxiliaires de soins placés sous sa responsabilité. Cette exigence n’implique pas nécessairement la présence permanente de l’infirmier, ce qui dénaturerait le principe de la collaboration qui doit permettre à l’infirmier de bénéficier d’une aide à l’accomplissement des nombreux actes qui lui incombent. Il s’agit d’organiser la possibilité pour l’auxiliaire de soins de bénéficier d’une assistance.
Le contrôle des actes peut être assuré par le biais de la prise de connaissance des écrits des auxiliaires de soins par lesquels ils rapportent la réalité des tâches accomplies au titre de la collaboration. Par exemple, lorsqu’un aide-soignant aide un patient à prendre un médicament, l’infirmier peut contrôler la réalité de l’accomplissement de la tâche par la prise de connaissance des écrits de l’auxiliaire de soins figurant notamment dans le dossier de soins infirmiers ou tout autre support de transmission.
Il ressort de décisions de justice que l’infirmier qui n’assure pas les fonctions de contrôle des actes effectués commet une faute susceptible d’être sanctionnée.L’infirmier peut attester de la réalité du contrôle des actes de ses collaborateurs par la production de preuves relatant ses démarches d’encadrement.
L'Expert :Olivier Dupuy est docteur en droit. Juriste spécialiste des questions de droit de la santé, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles relatifs à l'exercice de la profession d'infirmier.
Olivier Dupuy consacre quelques développements au sujet de la collaboration des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture et, plus largement, des auxiliaires de soins dans son ouvrage « L’infirmier, règles d’exercice professionnel », paragraphes 41 et suivants. Vous y trouverez toutes les dispositions, interprétations ministérielles et décisions de justice qui étayent l’analyse de l’auteur.
source: actusoins.com (lundi 20 juin 2011)