CH PORT-LOUIS/RIANTEC
LE DROIT DE GRÈVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.
Aspect législatif
Le droit de grève est garanti par la constitution Française du 4 octobre 1958 et des dispositions législatives relatives à certaines modalités de la grève dans les services publics ont été prises.
La loi
n°63-777 du 31 juillet 1963 version consolidée au 3 janvier 1973 s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, des départements, des communes de plus de 10.000 habitants, aux fonctionnaires
hospitaliers et aux personnels des établissements sanitaires privés chargés de la gestion d’un service public hospitalier.
Ce texte précise que lorsque les fonctionnaires et personnels visés par cette loi
font usage du droit de grève, la cessation du travail doit être précédée d’un préavis.
Cette loi a été complétée par deux circulaires :
- n°2 du 4 août 1981 et n°82-5/DH/8D du 22 mars 1982
Le préavis de grève
Il émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ou répondant localement aux dispositions des
articles L2131-1 à 6 du Code du Travail.
La Fédération CGT adresse journellement un préavis de grève au Ministère de la Santé, sous le couvert de la Direction de
l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins.
Ce préavis fédéral concerne :
- tous les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux publics
- les établissements sanitaires et sociaux privés chargés d’un service public ou participant au service public
hospitalier
- les établissements Français du Sang
Le préavis de grève national étant souvent contesté, les organisations syndicales doivent le confirmer en déposant auprès de leur direction un préavis local à envoyer par courrier dans un délai de 5 jours francs avant la date de la grève. Les
articles L2512-1 à 5 du Code du Travail précisent l’exercice du droit de grève dans le service public. Ainsi, pendant le préavis de grève, les employeurs et les organisations syndicales sont
tenus de négocier pendant la durée du préavis.
Vous trouverez un modèle de préavis de grève dans la rubrique " lettres types
"
Le service minimum
La jurisprudence qui s’est dégagée ces dernières années précise l’obligation d’avoir un effectif minimum de sécurité correspondant
à celui d’un dimanche ou d’un jour férié.
Toutefois, cela n’exclut pas la discussion et la négociation, y compris par service, pour l’organisation de la grève,
compte-tenu de la sécurité et des soins indispensables aux patients.
La réquisition
La loi
n° 2003-239 du 18 mars 2003 ( art 3 ) sur la sécurité intérieure instaure le pouvoir de réquisition du préfet sur le personnel public de santé.
Cette réquisition est une procédure qui émane de l’autorité judiciaire (préfet, officier de police judiciaire, police nationale ou gendarmerie) et est utilisée dans le cadre de la grève des
urgences de ville dans le but d’assurer la permanence des soins.
Elle est issue du décret du 28 novembre 1938 pour application de la Loi du 11 juillet 1938. Elle précise que seules les autorités gouvernementales et préfectorales sont détentrices de ce droit. Le
secteur privé ne dispose d’aucun pouvoir de réquisition sur les personnels en cas de conflit dans un établissement même lorsqu’il s’agit d’organiser un service minimum.
L’assignation
L’assignation émane de l’autorité administrative et relève de l’unique pouvoir du directeur de l’hôpital, sous le contrôle du juge
administratif. Elle a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève.
L’assignation est comme la
réquisition une décision privative de l’exercice du droit de grève
Depuis l’arrêt Dehaene du Conseil d’état du 7 juin 1950, les directeurs d’établissement peuvent imposer des
restrictions au droit de grève pour assurer la continuité du service public.
La continuité du service public implique la notion d’un service minimum.
Procédure pour l’administration
Bien qu’il n’y ait aucune procédure règlementaire précise en matière de notification des assignations ou réquisitions,
l’administration n’en a pas moins le devoir et l’obligation de respecter un certain nombre de dispositions minimales.
Cela permettra aux agents abusivement assignés et aux syndicats de se pourvoir devant le Tribunal Administratif en cas d’abus ou
d’excès de pouvoir.
Ces dispositions minimales sont :
- à l’égard des
agents : que la notification soit matérialisée et réceptionnée individuellement par les agents au moins la veille du déclenchement de la grève.
- à l’égard des
syndicats : que la liste des agents requis ou assignés établie par le service, soit immédiatement portée à leur connaissance de façon qu’ils soient en mesure d’apprécier avec les
intéressés l’opportunité d’une saisine du juge administratif.
Toutefois, une saisine strictement administrative ou judiciaire d’un tribunal n’est pas toujours suffisante pour créer les
conditions d’une condamnation. Il convient alors d’y associer une action syndicale.
Retenues sur
salaire
Lors d’une grève, la retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence.
Elle s’établit sur la base suivante :
- pour une journée ( agent à temps plein ) 1/30 ème du traitement mensuel brut
- pour une heure 1/234 ème du traitement mensuel brut
En remerciant nos camarades du Syndicat CGT CH
Laborit